Un petit déjeuner destiné à préciser les contours du décret IRVE
L’Avere-France a organisé le 14 février dernier un petit déjeuner de présentation du décret du 12 janvier 2017 sur les infrastructures de recharge. Animé par le préfet Francis Vuibert, il s’est présenté sous le forme d’une « explication de texte » de façon à répondre aux questions de la filière venue en nombre pour cette occasion. Vous pouvez consulter le descriptif des obligations contenues dans le décret, chapitre par chapitre, dans notre dossier qui lui est dédié.
En préambule, le préfet Vuibert a rappelé la philosophie du texte. S’il transpose une partie de la directive européenne sur les carburants alternatifs, il a surtout vocation à « fixer des règles de base pour laisser la place à l’innovation et aux initiatives qui évolueront en fonction des usages ».
Ainsi il faut voir le décret non pas comme « un code pénal » mais comme « un guide à partager avec l’ensemble des acteurs, dont l’utilisateur a connaissance ». Nul doute que les usagers sauront rappeler aux opérateurs ce à quoi tout utilisateur, abonné, abonné en itinérance ou non-abonné, est en droit d’attendre.
Comme toujours en droit, un texte en appelle un autre. Le décret doit encore être complété par un arrêté sur la recharge intelligente. Plus encore, d’autres mesures de transposition devront être prises pour traiter séparément les questions de l’alimentation des bus et deux-roues électriques, comme le veut la directive européenne.
A cet égard, il faut au moins reconnaître que la France est en avance par rapport aux autres pays européens : elle est le deuxième Etat-membre, après la Suède, à avoir transposé la directive. Le délai accordé était pourtant fixé au 18 novembre 2016 !
Retrouvez ci-dessous classées par thématique les questions qui ont été soulevées par les participants au petit-déjeuner.
Standards de prises
Dans quels cas la simple prise domestique vient-elle s’appliquer ?
Le décret consacre le standard européen de la prise T2 pour la recharge normale jusqu’à 22 kW.
Deux exceptions dans des cas bien précis:
– les dispositifs de recharge d’une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d’habitation privé ou dans une dépendance d’un bâtiment d’habitation privé et qui ne sont pas accessibles au public peuvent utiliser uniquement un socle de prise de courant de type E
-les dispositifs utilisés pour la recharge d’un véhicule électrique d’une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n’est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public (généralement des locaux professionnels) doivent être équipés d’un socle de prise de courant supportant la recharge des véhicules électriques. Le décret ne précise pas le type de prise attendu mais en cas de sinistre, il devra être prouvé que le dispositif utilisé était bien adapté à la recharge d’un VE.
En outre, le décret impose l’intégration d’une prise de type E par station de recharge normale ouverte au public afin d’offrir une possibilité de recharge à tous les véhicules électriques, y compris ceux d’ancienne génération, les hybrides rechargeables ou encore les deux-roues.
Peut-on équiper un point de recharge normale d’un câble attaché ?
Le texte prévoit que le point de recharge normale doit disposer au minimum soit un socle de prise de type 2, soit d’un connecteur de type 2. Néanmoins, dans le cas où un câble attaché serait alimenté par un point de livraison installé dans un bâtiment, il entrerait dans le champ d’application de la norme NF C 15-100 : le connecteur devrait alors être muni d’un obturateur de sécurité.
Interopérabilité
Un réseau de recharge doit-il être ouvert à un abonné en itinérance sur toutes les plateformes d’interopérabilité ?
S’il laisse la porte ouverte aux accords contractuels entre opérateurs, le décret encourage fortement le recours à une plateforme d’interopérabilité. Il n’exige en revanche aucunement que les réseaux soient ouverts sur toutes les plateformes disponibles.
Un accord paneuropéen entre plateformes (GIREVE, Hubject, e-clearing.net) est attendu pour faciliter l’itinérance de la recharge transfrontalière. « Il vise à simplifier la connexion technique à plusieurs plateformes », explique Vianney Devienne de GIREVE. L’opérateur n’aurait ainsi à engager les développements de connexion qu’auprès d’une seule plateforme qui lui donnerait alors par ricochet un accès technique aux autres. A charge pour lui de souscrire plusieurs abonnements, s’il souhaite utiliser les services de plusieurs plateformes. Les premiers tests démarreront au 2e semestre de cette année.
L’obligation d’ouvrir son infrastructure de recharge accessible au public à l’itinérance est-elle rétroactive ?
Le préfet rappelle ici un principe de base en droit français : pas de rétroactivité de la loi dans le temps !
L’itinérance de l’énergie figure-t-elle dans le décret ?
Le libre choix du fournisseur d’énergie par l’exploitant du point de charge est bien prévu par la directive européenne sur les carburants alternatifs. Il s’agit d’une disposition d’ordre général qui figure déjà dans le code de l’énergie.
A quelles obligations sont soumises les entreprises franchisées ?
Les stations de recharge dont la puissance de raccordement est inférieure à 36 kVA et qui ne sont pas intégrées à un réseau ne sont pas soumises à l’obligation d’être supervisées par un opérateur ni à celle d’être accessibles aux utilisateurs titulaires d’un abonnement auprès d’un opérateur de mobilité tiers.
Dans le cas des franchises, même si l’enseigne est commune, l’aménageur au sens du décret est bien le franchisé, puisqu’il est le propriétaire de la borne et non la marque. Cependant, si on part du principe qu’un aménageur a tout intérêt à accueillir le maximum d’usagers, on peut imaginer que l’enseigne d’un réseau franchisé prenne les dispositions nécessaires, pour le compte des différents aménageurs.
Quelle qualification de l’installateur ?
L’article 22 du décret précise que toutes les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels habilités « électricité ».Une qualification IRVE est en outre exigée pour l’installation d’infrastructures de recharge ouvertes au public d’une puissance supérieure à 3,7 kW.Dans les faits, ce sont les entreprises qui sont qualifiées.
L’attribution d’une qualification implique une évaluation des capacités techniques, humaines et financières des entreprises. Ainsi il faut notamment que l’entreprise dispose de salariés ayant suivi une formation spécifique pour l’installation des IRVE.
La qualification IRVE est délivrée par un organisme de qualification accrédité à qui il faut s’adresser pour les démarches. Les demandes de qualification probatoires peuvent être faites pour éviter de ralentir l’activité des installateurs.
L’AVERE recommande de passer par Qualifelec pour s’informer sur les procédures à suivre.
Comment publier les données sur data.gouv ?
Cette obligation concerne les installations en service et est destinée à en faciliter l’identification par les usagers VE. L’essentiel c’est que les données soient mises à jour fréquemment. Cette démarche peut être déléguée à un prestataire, comme une plateforme d’interopérabilité par exemple.